Bonjour. Je confirme la réponse de pansir.Bien que non écrit dans l'article 22-1, le principe selon lequel seul le cautionnement conclu sous seing privé nécessite le respect des formalités précisées dans la loi ( mention manuscrite) est tiré de l'interprétation de: "le bailleur remet...", cet expression sous-entendant qu'il s'agit d'un acte de cautionnement sous seing privé et non d'un acte authentique qui, lui, serait remis par le notaire et non le bailleur.
Ceci dit, attention toutefois à la rédaction de l'acte authentique pour le cautionnement en interprétant bien l'attendu:" attendu que l'acte ... était clair sur l'étendue de l'engagement...".
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