Forum immigration, immigrer en Belgique: immigrant, VISA, statut d'étudiant, etc.
mémoire en réplique |
omar razkou allah
41.250.138.---
11-12-2007 01:25
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S’il vous aidez-moi je suis marocain professeur âgé de 49ans .j’ai déposé une demande de visa court séjour au consulat belge dont le but de rendre visite à ma famille résidente en Belgique celle-ci m’a informé que mon visa a été refusé par l’ODE pour les motifs suivant :vous ne disposez pas de moyens suffisants tant pour la durée du séjour que pour le retour dans mon pays. Motivation : -Défaut de preuve de revenus réguliers et suffisants. –Engagement de prise en charge recevable mais refusé :garant insuffisamment solvable -Défaut de prise en charge conforme à l’article 3bis de la loi du 11.12.1996.
Je porte à votre connaissance que parmi les pièces que j’ai accompagnées avec ma demande se trouve –mes 3 derniers bulletins de paie , mes cartes de crédit(visa voyage et visa oxygen ) avec la preuve de la dotation en devise ce qui prouve la possession de 44euros par jours avec l’hébergement de mon neveu ainsi que sa lettre d’invitation , un billet aller retour par avion ,une assurance(AXA) qui me couvre à l’étranger dans la limite de 30000 euros et autres pièces …
J’ai envoyé ma requête à l’attention du 1er président du conseil du contentieux des étrangers ,je viens de recevoir un mémoire en réponse et j’ai un délais de 15jours pour répondre et je veux que vous m’aidiez car je ne sais pas comment faire la rédaction de mon mémoire en réplique.
Voici le contenu du mémoire en réponse
• Observation liminaire :
A cette égard et bien que le requérant ne formule aucun grief spécifique quant à ce dans sa requête introductive d’instance ,force et toute fois de relever,d’ores et déjà,que bien que ne pas de signature manuscrite, la décision de refus de visa querellée permet d’identifier aisément son auteur et partant sa compétence à prendre une telle décision compte tenu de l’indication de sa fonction.
En effet, la parti adverse fait observer que la décision de refus a été validée par Yvo Vendredy, attaché,en date du 26/juin 2007.
Or, une telle validation suppose que le fonctionnaire compétent puisse avoir accès au formulaire ad hoc ledit accès étant conditionné par l’usage d’un code spécifique .
Dès lors , force est de se référer ,quant à ce , à la position du parquet général près la court d’appel de Liège dans le cadre d’un appel interjeté par le parquet devant la chambre d’émise de la court d’appel de Liège, ledit appel ayant été reçu ainsi que déclaré fondé le 1er juin 2004 :
« si la signature en cause paraît être effectivement la reproduction d’un signature par un procédé de scannage, ceci ne lui ôte pas ,par ce seul fait ,toute garantie quant à l’identité de la personne qui a pris la décision , puisque cette conséquence ne peut être retenue qu’après avoir établie l’absence de toute règle de sécurité, de confidentialité quant à l’usage du fichier contenant la signature( introduction d’un code personnel ou d’une carte magnétique…) ; ».
• IRRECEVABILITE
- Eu égard à l’absence de l’élection de domicile en Belgique
Quant à ce, la parti adverse relève que la requête introductive d’instance n’estime pas devoir respecter l’exigence de recevabilité formelle visée à l’article 39/69 § 1er 2° de la loi du 15/12/1980, cette négligence présentant d’autant plus d’importance in specie que le requérant réside à l’étranger et que la lecture de sa requête introductive d’instance ne permet nullement d’y voir un quelconque indication quant à une élection de domicile dans le royaume.
Dès lors, le recours doit être tenu pour irrecevable quant à ce.
- Eu égard à l’absence d’exposé des moyens .
La partie adverse rappelle, à cet égard, l’exigence de l’article 39/69 § 1er 4° de la loi du 15/12/1980 et ne fait que constater qu’in specie , dans la mesure où la requête introductive d’instance reste en défaut d’indiqué les disposition légales , réglementaire ou encore les principes généraux de droit qui auraient été , quod non,méconnus par la partie adverse , le recours doit être tenu pour recevable de ce point de vue là également, la seule référence à une « motivation insuffisante, sommaire stéréotypée » n’étant pas de nature à pallier cette négligence de la rédaction de la requête .
• QUANT AU CHEF DE DEMANDE TENDANT A LA DELIVRANCE D’UN VISA
La partie adverse prend bonne note de l’articulation par le requérant de ses desiderata quant à ses disponibilités prochaines en vue de passer des vacances dans le royaume, étant entendu qu’il échait et qu’il suffit de relever que ce chef de demande méconnaît les compétences reconnues en la matière à votre juridiction par l’article 39/2 § 2 de la loi du 15/12/1980, étant entendu que le paragraphe 1er de cette disposition vise le recours introduit à l’encontre des décisions du commissariat générale aux réfugier et aux apatrides , tel n’étant pas le cas in specie.
PAR CES MOTIFS
PLAISE A VOTRE JURIDICTION
- Quant à la demande de l’annulation de la décision de refus de visa :
Se déclarer sans juridiction ou à tout le moins la déclarer irrecevable .
- Quant à la demande d’annulation :
La déclarer irrecevable.
J’ai reçu ce mémoire en réponse le 07/12/2007 et je dois répondre dans 15 jours s’il vous plait aidez moi dans la rédaction de mémoire en réplique .
Dans l’attente de votre réponse veuillez agréer mes salutations les meilleurs.
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